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Published by Guillaume Lasmoles on 21 janvier 2021
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  • Droit des sociétés
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associés exclusion

CONFLIT ENTRE ASSOCIÉS : ATTENTION AUX CLAUSES D’EXCLUSION !

  • 21/01/2021
  • Guillaume Lasmoles

Dans la très grande majorité des cas, les statuts d’une société, alors même qu’ils en constituent la pierre angulaire, sont désespérément négligés par les membres fondateurs. Dans les faits, la soif d’association est telle que les futurs associés en oublient que dans l’hypothèse d’un conflit – très fréquente – les statuts (si aucun pacte d’associés n’a été rédigé) seront le seul arbitre d’un match le plus souvent sans merci… !

Au moment de la rédaction des statuts seuls compte pour les associés fondateurs le moment présent, la volonté de s’associer, de créer un business florissant ; au diable un hypothétique conflit !

Pourtant, l’une des clauses essentielles, stratégiques (et il y en a plusieurs !), est celle relative à l’exclusion d’un associé selon un processus et des critères préalablement déterminés notamment quant aux motifs de l’exclusion, le respect du principe du contradictoire (c’est-à-dire la possibilité pour l’associé visé de critiquer les accusations dont il est objet) ainsi que les modalités de rachat des parts sociales/actions de l’associé exclu.

La rédaction de cette clause revêt une importance capitale :

  • pour la société et les associés en général il s’agit de se prémunir et de se ménager une porte de sortie contre un associé qui adopterait une attitude qui serait contraire aux intérêts de la société. Sans clause d’exclusion, pas d’exclusion !

 

  • pour les associés plus particulièrement, il s’agit d’être vigilant sur les conditions de mise en œuvre de cette clause d’exclusion et ainsi éviter une éviction qui ne serait pas dictée par des motifs tirés de l’intérêt supérieur de la société.

La première règle à intégrer est que si la clause d’exclusion n’est pas prévue dès l’origine, c’est-à-dire dès la signature des statuts constitutifs, elle sera quasiment impossible à intégrer par la suite.

En effet, la clause d’exclusion est de nature à entrainer une augmentation des engagements des associés selon la formule consacrée par l’article 1836 du CV. Par conséquent, seule une décision prise à l’unanimité des associés permettrait d’insérer une clause statutaire qui n’aurait pas été prévue et ce même si les statuts prévoient des conditions de modifications statutaires à une majorité moins élevée.

La seconde règle à intégrer est que si une clause d’exclusion a été intégrée dès l’origine dans les statuts constitutifs, sa modification ultérieure, pour les mêmes raisons évoquées que précédemment, nécessitera un vote à l’unanimité des associés.

La vigilance est donc de mise tant sur la présence d’une telle clause, que sur sa rédaction (et donc de son efficacité) dès les statuts constitutifs !

La troisième règle à intégrer lorsque l’on souhaite inclure ou combattre efficacement une clause d’exclusion est celle de la règle de majorité qui gouverne le vote.

Il est une règle intangible en droit des sociétés qui est que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives [article 1844 du code civil] de sorte qu’il n’est pas possible, sauf à s’exposer à la nullité de la clause d’exclusion, de prévoir une modalité de mise en œuvre de la clause qui aboutirait à priver l’associé dont l’exclusion est souhaitée de son droit de vote[1]

Un dernier élément appelle la plus grande vigilance : en principe la règle en droit des sociétés est 1 part sociale/1 action = 1 voix. Il arrive cependant que pour certaines formes sociales – et c’est notamment le cas de la SAS – que la loi autorise les associés à fixer des règles de majorité déconnectées du principe évoqué ci-avant (vote double ou, par exemple, 1 associé = 1 voix).

L’attention portée dès l’origine à la rédaction des statuts est souvent synonyme d’une plus grande sérénité lorsque les premières tensions se font ressentir.

A bon entendeur !

[1] Com. 23 oct. 2007, n°06-16.537

Guillaume Lasmoles Avocat
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