Guillaume Lasmoles AvocatGuillaume Lasmoles AvocatGuillaume Lasmoles AvocatGuillaume Lasmoles Avocat
  • LE CABINET
  • COMPÉTENCES
    • ENTREPRISES ET AFFAIRES
    • AGRICULTURE ET VITICULTURE
    • PROFESSIONNEL LIBERAL MEDICAL
    • LE PARTICULIER
  • ACTUALITÉS
  • PRISE DE RDV EN LIGNE
  • CONTACT
✕
exigibilité des loyers et covid-19
EXIGIBILITÉ DES LOYERS ET COVID-19
15 juin 2021
destination bail commercial
BAIL COMMERCIAL : CHANGEMENT DE DESTINATION
9 février 2022
Published by Guillaume Lasmoles on 17 septembre 2021
Categories
  • Droit bancaire
  • Droit civil
Tags
caution mention manuscrite

MENTION MANUSCRITE DE LA CAUTION : ATTENTION AU NOM DU DEBITEUR ET A LA SIGNATURE !

  • 17/09/2021

L’exigence, ad validitatem, du respect scrupuleux des termes (et des emplacements..) de la mention manuscrite de la caution, imposé par l’article L.331-1 du code de la consommation, est toujours bien vivace. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 8 septembre 2021 en est une nouvelle illustration.

Les faits sont assez simples : un établissement bancaire consent un crédit à une société et, aux termes de ce même acte, un cautionnement est concédé par une personne physique. La société est par la suite placée en liquidation judiciaire de sorte que la banque se retourne naturellement vers la caution, laquelle invoque la nullité de son cautionnement[1].

L’article précité impose : (i) la rédaction de la mention manuscrite, (ii) suivi de la signature de la caution ; c’est toute la subtilité de l’arrêt commenté.

En effet, la caution invoquait qu’aux termes de l’acte de cautionnement litigieux sa signature précédait la mention manuscrite (le texte impose le contraire), en violation des dispositions précitées. Si la cour d’appel de Paris a écarté cet argument au motif que si la signature précédait bien la mention manuscrite cette dernière était immédiatement suivi des paraphes de la caution lesquels se définissent « une signature abrégée » ; tel n’a manifestement pas été l’avis de la chambre commerciale.

On soulignera cependant que la première chambre civile a, dans une situation identique, validé le cautionnement litigieux au motif que « ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s’en est trouvée affectée »[2] ; cette histoire de « placement » de signature n’est donc pas terminée…

Ce rigorisme – qui pourrait paraître excessif dans le cas présenté – s’exprime également dans la dénomination, au sein de la mention manuscrite, de la personne morale cautionnée.

En substance, il existe bien souvent une confusion entre l’enseigne ou le nom commercial d’une personne morale qui permettent son identification auprès du public et sa dénomination sociale qui, elle, est le reflet de sa personnalité juridique.

En effet, il a pu arriver que dans le cadre d’un cautionnement donnée au bénéfice d’une personne morale, la mention manuscrite de la caution fasse état non pas de sa dénomination sociale mais de son nom commercial ou de son enseigne. Or, rappelle la chambre commerciale, la mention manuscrite – et elle seule – doit permettre d’identifier le débiteur garanti sans se référer à des éléments extérieurs à cette mention, de sorte que faute d’avoir précisé sa dénomination sociale exacte, le débiteur garanti n’est pas identifiable du seul fait de la mention, entrainant la nullité du cautionnement[3].

Rigorisme et vigilance !

[1] Com. 8 septembre 2021, n°19-16012

[2] Civ. 1ère, 22 septembre 2016 n°15-19543

[3] Com. 9 juillet 2019, n°17-22626

Guillaume Lasmoles Avocat
  • 2 rue de la merci 34 000 Montpellier
  • 04 11 93 26 12
  • 04 11 93 26 12
  • contact@lasmoles-avocat.com
  • Consultation en ligne

Catégories

Catégories
  • Copropriété
  • Droit bancaire
  • Droit civil
  • Droit commercial
  • Droit des sociétés
  • Droit des successions
  • Entreprise en difficulté

Articles récents

SARL/EURL – Société à responsabilité limitée

9 mai 2022
SAS/SASU

SAS/SASU – Société par actions simplifiée

26 avril 2022
destination bail commercial

BAIL COMMERCIAL : CHANGEMENT DE DESTINATION

9 février 2022
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

D'autres articles qui pourraient vous intéresser

SARL/EURL – Société à responsabilité limitée

 I – La SARL / EURL La SARL est la forme de société la plus répandue en France. Son fonctionnement est encadré par la loi et

SAS/SASU

SAS/SASU – Société par actions simplifiée

LA SAS / SASU (société par actions simplifiée)  I. SAS/SASU La SAS est un type de société qui se caractérise par une grande souplesse de fonctionnement.

destination bail commercial

BAIL COMMERCIAL : CHANGEMENT DE DESTINATION

En principe, le bail commercial doit déterminer le type d’activités qui peuvent être exercées dans le local : il s’agit de la « spécialisation ». Il

caution mention manuscrite

MENTION MANUSCRITE DE LA CAUTION : ATTENTION AU NOM DU DEBITEUR ET A LA SIGNATURE !

L’exigence, ad validitatem, du respect scrupuleux des termes (et des emplacements..) de la mention manuscrite de la caution, imposé par l’article L.331-1 du code de la

Share
Guillaume Lasmoles

Related posts

airbnb location loyers
3 mars 2021

SOUS-LOCATION AIRBNB : ON FAIT LE POINT !


Read more
hameçonnage banque
15 décembre 2020

HAMEÇONNAGE ET NÉGLIGENCE GRAVE : LA BANQUE DOIT DÉMONTRER L’ABSENCE DE DÉFICIENCE TECHNIQUE.


Read more
©2020 Guillaume Lasmoles - Mentions légales - Politique de Confidentialité -