Mention manuscrite de la caution : attention au nom du débiteur !

L’exigence, ad validitatem, du respect scrupuleux des termes (et des emplacements..) de la mention manuscrite de la caution, imposé par l’article L.331-1 du code de la consommation, est toujours bien vivace. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 8 septembre 2021 en est une nouvelle illustration.

Les faits sont assez simples : un établissement bancaire consent un crédit à une société et, aux termes de ce même acte, un cautionnement est concédé par une personne physique. La société est par la suite placée en liquidation judiciaire de sorte que la banque se retourne naturellement vers la caution, laquelle invoque la nullité de son cautionnement[1].

L’article précité impose : (i) la rédaction de la mention manuscrite, (ii) suivi de la signature de la caution ; c’est toute la subtilité de l’arrêt commenté.

En effet, la caution invoquait qu’aux termes de l’acte de cautionnement litigieux sa signature précédait la mention manuscrite (le texte impose le contraire), en violation des dispositions précitées. Si la cour d’appel de Paris a écarté cet argument au motif que si la signature précédait bien la mention manuscrite cette dernière était immédiatement suivi des paraphes de la caution lesquels se définissent « une signature abrégée » ; tel n’a manifestement pas été l’avis de la chambre commerciale.

On soulignera cependant que la première chambre civile a, dans une situation identique, validé le cautionnement litigieux au motif que « ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s’en est trouvée affectée »[2] ; cette histoire de « placement » de signature n’est donc pas terminée…

Ce rigorisme – qui pourrait paraître excessif dans le cas présenté – s’exprime également dans la dénomination, au sein de la mention manuscrite, de la personne morale cautionnée.

En substance, il existe bien souvent une confusion entre l’enseigne ou le nom commercial d’une personne morale qui permettent son identification auprès du public et sa dénomination sociale qui, elle, est le reflet de sa personnalité juridique.

En effet, il a pu arriver que dans le cadre d’un cautionnement donnée au bénéfice d’une personne morale, la mention manuscrite de la caution fasse état non pas de sa dénomination sociale mais de son nom commercial ou de son enseigne. Or, rappelle la chambre commerciale, la mention manuscrite – et elle seule – doit permettre d’identifier le débiteur garanti sans se référer à des éléments extérieurs à cette mention, de sorte que faute d’avoir précisé sa dénomination sociale exacte, le débiteur garanti n’est pas identifiable du seul fait de la mention, entrainant la nullité du cautionnement[3].

Rigorisme et vigilance !

Vous rencontre cette difficulté ? ; notre cabinet, dédié au droit des affaires et au droit des sociétés à Montpellier, peut vous conseiller utilement.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

[1] Com. 8 septembre 2021, n°19-16012

[2] Civ. 1ère, 22 septembre 2016 n°15-19543

[3] Com. 9 juillet 2019, n°17-22626

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